Les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste.

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Subsides d’assurance maladie: pas seulement une question de revenu

29 Jan 2025 | Carrière et formation

Adrien a bénéficié d’un subside pour le paiement de ses primes d’assurance maladie à partir du 1er juin 2015, car il était d’abord en formation et ensuite à l’aide sociale. En 2020, il décide de renoncer à bénéficier de cette dernière. L’Office de l’assurance maladie l’a alors informé de la suppression de son droit au subside, au motif qu’il ne pouvait pas être considéré de condition économique modeste, dès lors que par choix personnel, il n’exerçait aucune activité lucrative ni ne recherchait un emploi.

Sans travail et sans revenu, Adrien considère que sa situation économique ne lui permet pas de payer ses primes maladie. Dans son recours, il demande un droit au subside, ou d’être exempté de l’obligation d’assurance maladie.
Les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les premiers jouissent d’une grande liberté dans l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ce sont eux qui définissent ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste». La loi d’application vaudoise précise notamment que n’est pas considéré comme étant de condition économique modeste une personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part. Tel est en particulier le cas de la personne qui, par choix, a intentionnellement et librement renoncé à mettre à contribution toute sa capacité de gain.

Violation des libertés?

Adrien invoque qu’en faisant dépendre l’octroi d’un subside pour l’assurance maladie de la «capacité de gain» plutôt que du gain réel d’une personne, la loi violerait sa liberté personnelle et sa liberté économique, pourtant garanties par la Constitution, ainsi que l’interdiction d’être astreint à un travail obligatoire, garantie par la Cour européenne des droits de l’homme.
La liberté personnelle garantit le droit à l’intégrité physique et psychique, la liberté de mouvement et toutes les facultés élémentaires dont l’exercice est indispensable à l’épanouissement de la personne humaine. Il s’agit d’une garantie générale, à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité en l’absence d’un droit fondamental plus spécifique. Un droit fondamental est notamment la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, soit particulièrement le droit à de la nourriture, au logement, à l’habillement et aux soins médicaux de base.

Le droit de ne pas travailler est garanti

Les droits fondamentaux ont avant tout une fonction de défense contre les atteintes causées par l’Etat et peuvent éventuellement fonder un devoir étatique de protection contre les atteintes provoquées par des tiers. Mais une prestation positive de l’Etat ne peut en principe pas en être déduite, ou alors que de manière exceptionnelle et ponctuelle. Dans le cas présent, le tribunal a conclu qu’Adrien demeurait libre dans son choix de ne pas travailler, mais qu’il n’appartenait pas à la collectivité de le soutenir financièrement dans ce choix par l’octroi de subsides. Cette décision est d’ailleurs conforme à la jurisprudence dans le domaine des prestations de l’aide sociale qui refuse des allocations à celui qui objectivement serait en mesure d’accepter un travail convenable, mais qui s’y refuse. En effet, ce genre de prestations sont régies par le principe de subsidiarité par rapport à d’autres sources de revenus.

Pas d’exemption de l’assurance maladie

Le tribunal constate à ce propos que l’assurance maladie a été rendue obligatoire pour l’ensemble de la population domiciliée en Suisse. Le tribunal étant tenu d’appliquer le droit, Adrien y est donc forcément soumis et ne pourra en aucun cas s’y soustraire. Adrien n’a par conséquent pas d’autre option que de s’organiser pour payer ses primes d’assurances maladie.

 

Nicole de Cerjat

Société des employés de commerce
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