L’aptitude au placement comprend deux éléments:
la capacité de travail et la disposition à accepter un travail convenable.

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carrière & formation - Chômage

Prouver son aptitude au placement

26 Mar 2025 | Carrière et formation

Marie a commencé une formation au mois d’août, comprenant 25 périodes de cours et 15 périodes de travail personnel à domicile par semaine. Après plusieurs emplois de courte durée, elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ORP), expliquant avoir à sa disposition trois après-midi libres en semaine ainsi que la journée du samedi, ce qui devait correspondre à un taux de 50%. La caisse de chômage a toutefois nié l’aptitude au placement.

Une personne n’a droit au chômage que si elle est apte au placement. Cela signifie qu’il faut être disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Il faut en outre être en mesure et en droit de la faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail et la disposition à accepter un travail convenable.

La capacité de travail

Il s’agit de la faculté de fournir un travail, soit d’exercer une activité lucrative salariée. La personne en recherche d’emploi ne doit donc pas en être empêchée pour des causes inhérentes à sa personne.

La disposition à accepter un
travail convenable

Il s’agit non seulement de la volonté de prendre un travail convenable s’il se présente, mais aussi d’une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Une balance délicate

L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Selon le tribunal, un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi.
Marie avait travaillé avant de s’inscrire au chômage, mais elle n’avait donné aucune précision quant à son horaire. Le chômage avait dès lors considéré que la disponibilité de Marie ne suffisait pas à admettre son aptitude au placement, au vu de son programme d’études hebdomadaire et de ses déplacements.
Marie se défend en invoquant avoir recherché du travail dans trois domaines d’activité différents (administratif, vente et travaux de nettoyage), qu’elle avait effectué suffisamment de postulations et surtout, qu’elle avait retrouvé du travail en à peine quatre mois. Elle argumente par conséquent qu’il était inexact de conclure que ses chances de retrouver un emploi étaient trop incertaines au vu de son manque de disponibilité.
Le tribunal a donc reconnu son aptitude au placement d’au moins 20%: non seulement elle avait réussi à travailler avant sa période de chômage, mais elle était aussi disposée et en mesure d’exercer une activité professionnelle entre 20% et 50%. Le tribunal a aussi reconnu qu’au vu des postes recherchés, la possibilité de trouver un travail à temps partiel, avec le cas échéant des engagements à l’heure à différents moments de la journée, ainsi que le samedi, devait être reconnue. Enfin, le fait d’avoir retrouvé un emploi a été la preuve qu’il était possible de trouver une activité lucrative parallèlement à sa formation.
Marie peut donc toucher des prestations du chômage.

 

Nicole de Cerjat
Société des employés de commerce
Service juridique

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