Les prestations de l’employeur qui dépassent le montant des salaires ne constituent pas un salaire ou une indemnité de résiliation dont doive tenir compte le chômage.

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Cas pratique

Chômage: prestation volontaire de l’employeur

21 Déc 2022 | Carrière et formation

Après quelques années de travail auprès de son employeur, Alice reçoit un congé avec effet immédiat, au motif qu’elle a gravement manqué à ses obligations. L’employeur lui a tout de même alloué, à bien plaire, un montant de CHF 30 000.- au titre de «soutien à sa famille» et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité. Alice s’est alors inscrite au chômage. La caisse de chômage a toutefois reporté le début du droit à l’indemnité de trois mois, considérant que la somme reçue correspondait à trois mois de salaire. Alice n’est pas d’accord et saisit le Tribunal.

La prestation de chômage est un droit si, entre autres, un employé subit une perte de travail et un manque à gagner. Ainsi, la période durant laquelle l’employé ne travaille plus, mais pendant laquelle il a encore droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée n’est pas indemnisée, puisque durant ce laps de temps, le travailleur bénéficie encore d’une rentrée financière de son employeur. Il s’agit en principe de la période couvrant le délai de congé. A contrario, les prestations de l’employeur qui dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail ne constituent pas un salaire ou une indemnité de résiliation dont doive tenir compte le chômage, mais une prestation volontaire de l’employeur qui n’entre pas dans le calcul du chômage.

Quand les prestations volontaires empêchent l’indemnité

Une prestation volontaire de l’employeur est une prestation allouée en cas de résiliation des rapports de travail et qui ne constitue pas des prétentions de salaire ou des indemnités. En fait, ce sont des prestations qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il s’agit en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi. Si le montant reçu a la nature d’une prestation volontaire, celle-ci remplace l’indemnité du chômage seulement si elle couvre la perte de revenu et seulement pour la partie du montant qui dépasse CHF 148 200, le but étant de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux. Ainsi, certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail sont compensées par ce que le travailleur peut récupérer par une prestation volontaire, cela pour éviter une double indemnisation.

Quand la prestation volontaire est un «cadeau»

Dans le cas d’Alice, l’employeur a résilié le contrat avec effet immédiat. Il n’a donc pas respecté le délai de résiliation. La question est donc de savoir si les CHF 30 000 perçus par Alice constituent une indemnité pour cause de résiliation anticipée qui repousserait le droit aux indemnités de chômage, ou si cette somme a été allouée à bien plaire.
L’employeur a versé une somme de CHF  30  000 en précisant qu’il s’agissait d’un montant destiné à soutenir la famille d’Alice. Il n’a nullement indiqué que cet argent permettrait, le cas échéant, à compenser un congé avec effet immédiat qui ne serait pas justifié. Ainsi, selon le Tribunal, le versement ne peut pas être assimilé à une indemnité pour cause de résiliation anticipée ayant pour effet de compenser le salaire qu’Alice aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. Par ailleurs, le congé a véritablement été donné avec effet immédiat. Il ne s’agissait pas d’un congé par commun accord, par lequel les parties auraient modifié l’échéance.
Les CHF 30 000 constituent donc bien une prestation volontaire de l’employeur, qui n’a aucune influence sur les prestations de chômage.

 

Nicole de Cerjat

Société des employés de commerce –
Service juridique
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