Le droit à l’indemnité de chômage n’existe que si l’on est apte au placement.

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Cas pratique – Chômage

Aptitude au placement et travaux en vue d’un engagement

29 Nov 2023 | Carrière et formation

Alan est économiste. Début 2021, suite à son licenciement pour raisons économiques, il s’est inscrit au chômage. Après quelques mois, Alan a bénéficié d’une mesure du marché du travail (MMT), visant à l’intégrer dans un stage auprès d’une entreprise dont le siège est en Californie et avec laquelle il était entré en contact dans le cadre de ses recherches d’emploi. Cette entreprise avait ouvert une antenne à Genève et Alan y a été engagé un an plus tard, en 2022, comme administrateur unique.

Il s’est alors désinscrit du chômage. La caisse de chômage a alors émis des doutes quant à son aptitude au placement. Celle-ci déclare qu’en 2021, Alan n’avait pas eu la volonté de prendre un emploi salarié, car depuis sa première inscription au chômage, il avait consacré l’entier de son temps à son activité auprès de la filiale genevoise dans laquelle il occupait à présent une position assimilable à celle d’un employeur.

L’aptitude au placement

Le droit à l’indemnité de chômage n’existe que si l’on est apte au placement. Il est dès lors nécessaire que la personne qui prétend à une indemnité de chômage soit disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. La personne doit être en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments:
1. La capacité de travail, soit la faculté de fournir un travail, d’exercer une activité lucrative salariée, sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne.
2. La disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
Par conséquent, est inapte au placement celui qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante et pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible.

Pas de travail «à la carte»

L’aptitude au placement pourra par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur sera donc considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Selon la jurisprudence, l’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que s’il peut exercer cette activité en dehors de l’horaire de travail normal.

Démarches de préparation en vue de décrocher un emploi

Alan explique avoir commencé à travailler pour son nouvel employeur en mars 2022, moment à partir duquel il a acquis des actions. Depuis cette date, son activité s’était limitée à la correction et à l’amélioration des présentations clients, à quelques démarchages de clients, à la levée de fonds, la négociation et l’installation de projets pilotes, la définition des améliorations des produits du groupe, les tests des produits, etc… Il a par ailleurs admis avoir, dans cette «phase préparatoire», déjà signé ses courriels avec la mention de l’entreprise. Le tribunal s’est étonné qu’Alan n’ait pas déclaré ses activités dans les formulaires du chômage, considérant que le début effectif de l’activité ne correspondait pas à la date indiquée sur le contrat de travail (2022), car les activités d’Alan dépassaient largement ce que l’on peut considérer comme des travaux préparatoires, à partir de 2021 déjà.
En tout cas, tout indique que durant cette «phase préparatoire», Alan n’était, du fait de l’étendue de son engagement au sein de sa future employeuse, subjectivement pas disposé à abandonner son activité, donc à accepter un autre emploi, de sorte qu’il devait être considéré comme inapte au placement. Le fait d’avoir fait des recherches d’emploi suffisantes sur un plan quantitatif et qualitatif ne suffit pas à lui seul pour admettre l’aptitude au placement.

 

Nicole de Cerjat
Société des employés de commerce
Service juridique
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