
carrière & formation - Cas pratique
Allocations de maternité: activité politique tolérée
Durant son premier congé maternité en 2018, Anne a participé à une séance parlementaire, ainsi qu’à des meetings. Elle a aussi effectué quelques petites tâches ponctuelles liées à son activité professionnelle principale. Ayant eu vent de cette information, la Caisse de compensation a nié le droit à l’allocation maternité à partir de la première reprise d’activité et a exigé le remboursement des indemnités journalière déjà versées. Lors de la naissance de son second enfant, en 2021, Anne s’est aussi annoncée auprès de la Caisse de compensation. La même situation s’est reproduite. Quelle activité est-elle compatible avec un congé maternité?
Le droit à l’allocation de maternité prend fin, selon la loi, le 98e jour après son début. La loi prévoit par ailleurs qu’il prend fin de manière anticipée, si la mère reprend son activité lucrative, cela indépendamment du taux d’activité. Depuis les déboires d’Anne, une exception à ce principe, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, prévoit à présent que le droit à l’allocation de maternité ne s’éteint pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un Parlement ou d’une Commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.
Certaines activités «très»
accessoires acceptées
Ainsi, en dehors de l’activité politique, même un travail à temps partiel commencé prématurément, soit avant la fin du congé maternité, met en principe fin à l’allocation de maternité. Le droit à l’allocation peut toutefois subsister dans de rares cas, lorsque la maman ne reprend pas une activité lucrative «principale», mais seulement une activité accessoire marginale. Cette différence est très floue, mais le Tribunal fédéral a évoqué dans l’un de ses arrêts que cette situation pouvait se présenter. Comme limite supérieure, il avait évoqué et accepté un salaire annuel inférieur à celui prévu de minime importance selon le règlement sur l’AVS (CHF 2300.-). Dans ce cas concret, il s’agissait d’une activité reprise «à l’heure», qui n’avait rapporté à la mère qu’un revenu annuel de CHF 2059.- avant l’accouchement.
La question est alors de savoir si ce montant «de minime importance» concerne la période du congé maternité ou s’il s’agit d’un montant annuel. Autrement dit, s’il convient de le «proratiser», soit de fixer un montant mensuel maximal. En effet, Anne aimerait savoir quelle est la franchise qui permettrait de reprendre une activité accessoire marginale sans que le droit aux allocations de maternité ne cesse prématurément. Le tribunal a clairement expliqué qu’une division du salaire de minime importance selon le RAVS en montants mensuels maximaux autorisés sans perte du droit aux allocations de maternité risque de donner un résultat contraire au but recherché, soit la protection de la maternité et l’égalité. En effet, cela reviendrait à dire qu’une maman qui gagne peu pourrait travailler plus, raison pour laquelle il est préférable de parler d’«activité marginale», plutôt que de citer un montant.
Il convient dès lors de retenir que la règle selon laquelle l’allocation de maternité prend fin de manière anticipée, si la mère reprend son activité lucrative, indépendamment du taux d’activité, est maintenue, sauf pour les activités de députée et quelques rarissimes activités marginales dont les réels critères ne sont pas fixés strictement.
NICOLE DE CERJAT
Société des employés de commerce
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