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carrièrE & formation - CAS PRATIQUE

En cas de différences objectives, pas d’inégalité

22 Fév 2023 | Carrière et formation

André est réviseur et dispose de quatre années d’expérience. Ayant obtenu le certificat de la Conférence suisse des impôts, il demande une promotion à son employeur. Celle-ci lui est refusée, au motif qu’il ne remplit pas les conditions requises. Il demande alors une augmentation de salaire et justifie sa requête en invoquant être victime d’une inégalité de traitement par rapport à ses deux collègues féminines. L’employeur lui propose alors de lui octroyer une promotion une fois qu’il comptabilisera dix ans d’expérience, comme ses deux collègues féminines, état de fait qui explique la différence de salaire actuelle. André saisit le tribunal.

Les critères de fixation de salaire choisis ne peuvent pas avoir un effet discriminatoire.

Selon la Constitution fédérale, «l’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale». La Loi fédérale sur l’égalité précise qu’«il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse». L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Une discrimination est directe si elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s’appliquer qu’à l’un des deux sexes et qu’elle n’est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d’indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s’appliquer à l’un ou l’autre sexe, mais qu’il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d’un sexe par rapport à l’autre, sans être justifié objectivement.
Enfin, il y a discrimination en matière de rémunération lorsqu’il existe, au détriment d’une profession identifiée comme typiquement liée à un sexe, des différences de salaire qui ne sont pas fondées objectivement sur le travail lui-même. Les différences de salaire qui reposent sur des circonstances spécifiquement liées au sexe sont interdites.

Quelle comparaison?

Selon la jurisprudence, une discrimination – directe ou indirecte – en matière de rémunération peut résulter non seulement de la comparaison de la rémunération concrète d’une personne précise par rapport à celle d’autres personnes du sexe opposé, mais aussi de la classification générale de fonctions déterminées. Les critères de fixation de salaire choisis ne peuvent donc pas avoir un effet discriminatoire. Autrement dit, les critères permettant d’attribuer des salaires différents devront être objectifs: la formation, l’âge, l’ancienneté, les qualifications, l’expérience, le cahier des charges ou les prestations.
Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’André ne remplissait pas les conditions posées pour une promotion, alors que ses collègues féminines présentaient ces conditions, puisqu’elles disposaient d’une plus grande expérience fiduciaire, comptable ou bancaire, ou étaient titulaires du brevet fédéral. André n’est donc pas victime d’inégalité de traitement, ni de discrimination à raison du sexe, puisque la différence des traitements repose sur des motifs objectifs.

 

Nicole de Cerjat

Société des employés de commerce
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