Le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises et il n’est pas admissible d’inclure l’indemnité de vacances dans le salaire total.

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Cas pratique

Quel type de rémunération pour les vacances?

23 Fév 2022 | Carrière et formation

Selon son contrat de travail, Emile a droit à quatre semaines de vacances par année et doit travailler 42,5 heures par semaine. Le contrat prévoit une rémunération à l’heure de CHF 30.-, hors vacances, treizième salaire et jours fériés. Le contrat mentionne expressément que «l’employé a droit à son salaire total durant les vacances». Dans les faits pourtant, Emile ne touche aucune rémunération quand il ne travaille pas. Sur ses fiches de salaire mensuelles figure toutefois le salaire majoré de 8,33% correspondant aux vacances, 8,33% pour le 13e salaire et 2,11% pour les jours fériés.

Le patron d’Emile considère cela comme une modification tacite du contrat de travail, car le mode de rémunération des vacances n’a jamais fait l’objet d’une discussion entre employeur et employé. Emile s’étonne de ne toucher aucune rémunération durant ses vacances et ne revendique les versements qu’une fois le contrat de travail terminé.
L’employeur accorde au travailleur, pour chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances, pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent. Il ne peut être dérogé à cette règle au détriment du travailleur. En général, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises et il n’est pas admissible d’inclure l’indemnité de vacances dans le salaire total.

Des exceptions

Le Tribunal fédéral a admis des situations particulières dans lesquelles le salaire des vacances n’est pas versé durant les congés, mais compensé chaque mois. Trois conditions doivent être remplies cumulativement:
• En cas d’activité irrégulière;
• Lorsqu’il existe une mention claire et expresse de la part du salaire destinée aux vacances;
• Si cette mention figure dans le contrat de travail ET sur les décomptes de salaire périodiques.
Dans notre cas, deux des trois conditions ne sont pas remplies. En effet, aucune clause du contrat ne mentionne que les parties auraient convenu une inclusion du salaire afférant aux vacances dans le salaire mensuel versé durant les périodes de travail effectives. Le contrat étant conclu par écrit, rien ne démontre que les parties se seraient entendues oralement sur ce point. La condition du travail très irrégulier n’est pas remplie non plus, puisque l’activité est effectuée à plein temps, soit durant 42,5 heures par semaine.

Pas de demande tardive

Le droit au salaire afférent aux vacances revêt un caractère impératif, de sorte que l’employé ne peut y renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci. Emile peut donc réclamer cette rémunération même à la fin de son contrat de travail, puisque les conditions de l’inclusion du salaire dans le salaire total ne sont pas remplies. Le tribunal a aussi relevé que rien ne laissait supposer qu’Emile, qui ne touchait aucune rémunération lorsqu’il ne travaillait pas, disposait des ressources suffisantes et ne subissait aucune pénalisation salariale pendant ses vacances. L’employeur a donc dû payer le salaire relatif aux vacances à la fin du contrat, indépendamment de la majoration versée mensuellement.

 

Nicole de Cerjat
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE SERVICE JURIDIQUE
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